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Nationalité | 12 janvier 2011

Avis de l’asbl Objectif sur la modification du Code de la nationalité belge

Cet avis est basé sur l’expérience pratique de longue date de l’asbl Objectif et des organisations de terrain avec lesquelles nous entretenons une étroite collaboration à propos de l’acquisition de la nationalité. Il tient également compte de l’expérience des demandeurs.

La proposition de loi 0476 et les amendements qui ont été introduits constituent la base des débats à la Chambre, ce dont tient donc également compte l’avis ci-dessous.
 
Buts d’une modification législative

Le débat sur l’acquisition de la nationalité fait partie du débat sociétal sur la question de savoir quels rapports notre société entretient avec le fait qu’une partie importante de la population est d’origine étrangère.

L’acquisition de la nationalité en constitue un élément important parce que la nationalité crée un lien juridique qui lie une personne à un État déterminé, avec des droits et des devoirs réciproques. Elle exerce donc une influence importante sur la vie sociale et politique de la personne concernée qui – et nous ne devons nullement le perdre de vue – séjourne légalement dans notre pays.

La question est la suivante : quel rôle l’acquisition de la nationalité joue-t-elle, comment peut-elle constituer un levier en vue d’une meilleure cohabitation de groupes de population divers, comment peut-elle contribuer au progrès social.

Dans ce débat, nous constatons deux approches différentes. Les uns considèrent l’acquisition de la nationalité en tant que cerise sur le gâteau, en tant que couronnement d’une intégration parfaite dans la société. D’autres – et aussi la plupart des demandeurs, comme nous le constatons dans notre pratique journalière – envisagent la nationalité en tant que levier pour une émancipation sociale, menant à une meilleure intégration dans notre société. L’OCDE l’a aussi constaté dans son dernier rapport ‘Migration Outlook 2010’ (www.oecd.org/dataoecd/12/29/45612894.pdf). Il ressort de son enquête que, dans les pays membres de l’OCDE, les immigrés naturalisés sont mieux intégrés sur le marché du travail. En conséquence, elle donne comme recommandation de simplifier et d’encourager l’accès à la naturalisation.

Le législateur donnerait un signal erroné aux communautés d’origine étrangère et à la population dans son ensemble, s’il faisait de l’acquisition de la nationalité un instrument de sélection (sociale) et d’exclusion. Des études internationales constatent en effet que la limitation de l’accès à l’acquisition de la nationalité dans nos pays voisins revient effectivement à une sélection sociale. Les plus faibles de la communauté sont les premiers à être exclus. Ces personnes, qui bénéficient pourtant d’un séjour définitif, se sentent exclues et éconduites. Cela ne favorise nullement l’intégration de ces personnes et ne peut donner lieu qu’à la formation de ghettos et de tensions croissantes.

Propositions et remarques

1.      Séjour légal (art 7. bis) – définition du séjour légal

Pour la détermination du séjour légal préalable à la demande, nous avons constaté diverses interprétations. L’arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2009 a apporté la clarté en la matière et a mis fin aux interprétations divergentes.

Les amendements n° 48 de Madame Lanjri c.s. (doc. 0476/004) et n° 64 de Monsieur Brotcorne (doc. 0476/005) vont dans le sens de l’arrêt en question.

Il faut entendre par séjour légal la situation de l’étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à l’exception du court séjour tel que visé aux articles 6, 40, § 3, et 40bis, § 3, de ladite loi, la situation de l’étranger autorisé à s’établir dans le Royaume conformément à la même loi, ainsi que le séjour au sens de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume.

2.      Séjour légal (art. 7 bis) – caractère ininterrompu du séjour

Dans la pratique, nous constatons que de courtes interruptions dans les documents de séjour posent problème pour la détermination de la durée du séjour.

Bien souvent, il s’agit du non-renouvellement dans les temps des documents de séjour dont la responsabilité relève parfois de l’administration et parfois de la personne intéressée.

Il peut s’agir aussi de désinscriptions par la commune. Dans de tels cas, les intéressés démontrent leur séjour au moyen de feuilles de paie, d’extraits de compte ou d’autres documents. Cette pratique mène à des interprétations fort divergentes et à l’arbitraire auxquelles cette modification législative ferait mieux de mettre un terme.

A titre d’exemple, le parquet de Bruxelles conteste le caractère ininterrompu du séjour de Monsieur N.G. qui avait déposé une déclaration de nationalité (art. 12 bis). Il y avait une interruption entre le 10.10.2005 et le 19.10.2005 (il était en possession d’une attestation d’immatriculation) et une autre entre le 9.10.2008 et le 17.11.2008 (au moment de la transition entre la preuve de son inscription au registre des étrangers pour un séjour illimité et la carte électronique B pour étranger). Cette deuxième interruption ne semble pas être tout à fait correcte puisque, sur sa carte électronique, il est noté qu’elle est valable à partir du 17.10.2008).

Si le parquet s’en tient à cette interprétation, il ne reste à N.G. que la possibilité d’aller en appel auprès du tribunal de première instance de Bruxelles. Cette procédure dure cependant environ 2 ans alors que ces interruptions ne peuvent constituer une raison de refuser la nationalité belge à N.G. De notre expérience, il ressort en fait que, dans de tels cas, les tribunaux octroient la nationalité belge.

Les amendements n° 48 de Madame Lanjri c.s. (doc. 0476/004) et n° 64 de Monsieur Brotcorne (doc. 0476/005) offrent une solution dans le cas où le demandeur, pour diverses raisons, a quitté le pays pour une courte période. Ces amendements n’apportent hélas pas de solution au problème de l’interruption dans la validité des documents de séjour. C’est pourquoi nous suggérons l’ajout suivant :

Le caractère ininterrompu du séjour n’est pas non plus influencé par des interruptions dans la validité des documents de séjour si ces interruptions ne dépassent pas lorsqu’elles sont additionnées, six mois au 1/6 du délai requis par le code

Cet ajout est important pour les demandeurs qui n’ont pas quitté le pays et y ont séjourné légalement durant toute la période. Il y a seulement de (petites) interruptions dans la validité de leurs documents de séjour.

3.      Connaissance de l’une des langues nationales (art. 3 de la proposition de loi 0476)

La connaissance de l’une des langues nationales ne doit pas être prévue dans le “Chapitre Ier – Dispositions générales”, comme nous l’avons argumenté au paragraphe ‘Buts d’une modification législative’.

L’amendement n° 2 de Monsieur Frédéric c.s. (doc. 0476/002), tout comme l’amendement n° 67 de Monsieur Brotcorne (0476/005) prévoient l’abandon de cet article.

4.      Enfants mineurs à l’étranger (art. 12 du CNB)

Dans le souci de rendre l’acquisition de la nationalité neutre sur le plan migratoire, la proposition de loi 0476 prévoit que les enfants mineurs d’un parent qui obtient la nationalité belge ne peuvent devenir belges que s’ils ont leur résidence principale en Belgique mais ne tient pas compte du fait que ces enfants mineurs, via le regroupement familial, peuvent venir rejoindre leurs parents en Belgique.

La règle proposée peut avoir comme conséquence de mener à une discrimination entre les enfants d’un même parent.

L’amendement n° 3 de Monsieur Frédéric c.s. (doc. 0476/002) prend cette problématique à cœur dans le cas de parents séparés.

Ceci n’offre toutefois pas de solution pour les enfants mineurs qui viennent habiter en Belgique après l’acquisition de la nationalité par l’un des parents.

C’est pourquoi nous proposons de prévoir, après le premier paragraphe de cet amendement, le paragraphe suivant :

L’alinéa premier s’appliquera également à l’enfant mineur qui rejoint par regroupement familial son auteur ou adoptant après que celui-ci a acquis ou recouvert la nationalité belge.

Le paragraphe proposé fait en sorte que, dans ce cas, il n’y ait pas de différences dans la position de droit entre les enfants mineurs d’un même parent, au sein d’une même famille.

L’octroi de la nationalité belge s’effectue par l’inscription de l’enfant mineur concerné au registre de la population.

5.      La déclaration de nationalité (art. 12 bis CNB – art. 5 de la proposition de loi 0476)

L’article 5 de la proposition de loi prévoit quelques conditions injustifiées pour des étrangers qui sont nés ici, pour des enfants majeurs d’un parent belge ou d’étrangers ayant un long séjour.

On ne peut quand même pas imposer un critère d’intégration à des personnes nées ici et qui ont séjourné toute leur vie en Belgique, pas plus qu’aux autres étrangers visés par cet article.

Tout comme l’amendement n° 67 de Monsieur Brotcorne (0476/005), nous suggérons les modifications suivantes :

1) supprimer, dans les points 1°, 2° et 3°, les mots “et qu’il remplisse les critères d’intégration” ;
2) remplacer, dans le point 2°, les mots “cinq années” par les mots “trois années” ;
3) supprimer, dans le point 2°, les mots “depuis au moins dix ans” ;
4) remplacer, dans le point 3°, les mots “dix années” par les mots “sept années”.

6.      Le déroulement de la déclaration de nationalité (art. 15 du CNB – art. 7 de la proposition de loi 0476)

a) Le fonctionnaire communal joue un rôle crucial, tant dans cette procédure que dans toutes les autres, hormis pour la naturalisation étant donné que pour celle-ci la demande peut être introduite directement à la Chambre.

Nous constatons de nombreux problèmes dans la ‘fonction de guichet’ du fonctionnaire communal. Si celui-ci ne prend pas la demande en considération, le demandeur est totalement bloqué. Il n’a aucune autre possibilité d’introduire sa demande ; il n’y a pas d’appel possible. Le législateur pourrait éviter ces problèmes enlimitant clairement dans la loi le rôle du fonctionnaire communal à la réception de la demande et des documents justificatifs. Le fonctionnaire ne peut en aucun cas avoir la possibilité de refuser le dépôt d’une déclaration et nous proposons dès lors de limiter cette fonction à la réception de la demande. C’est au parquet de décider si les conditions de base sont remplies.

Sur la base de cette préoccupation, nous suggérons la modification suivante à l’amendement n° 6 de Monsieur Frédéric c.s. (doc. 0476/002) (modifications en gras) :

Art. 7

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 7. L’article 15 du même code est remplacé par ce qui suit :

«
 Art. 15. § 1. La déclaration est faite contre récépissé devant l’officier de l’état civil du lieu où le déclarant a sa résidence principale. L’officier de l’état civil délivre l’accusé de réception lorsque les pièces qui doivent être jointes aux déclarations ont été déposées. Le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, détermine les actes et justificatifs à joindre à la déclaration.

(…)

§ 2 –  Dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’accusé de réceptionde la déclaration faite devant l’officier de l’état civil visée à l’alinéa 1er ,le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l’acquisition de la nationalité belge lorsqu’il y a un empêchement résultant de faits personnels graves, qu’il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base ne sont pas remplies.
(…)


Dans sa circulaire, le ministre peut déterminer que le fonctionnaire vérifie si le dossier est complet et peut attirer l’attention du demandeur si ce n’est pas le cas. Ceci afin d’éviter autant que possible les demandes incomplètes.

b)       La procédure d’appel telle que stipulée à l’art. 15, prévoit un délai de 15 jours pour interjeter appel contre la décision du procureur du Roi auprès du tribunal de première instance. Si l’intéressé n’interjette pas appel durant ce délai, le fonctionnaire transmet la demande à la Chambre, ce qui la transforme en demande de naturalisation.

Cette procédure encombre la Commission des naturalisations d’un grand nombre de dossiers, alors que ce n’est pas réellement une procédure d’appel étant donné que l’intéressé ne peut se défendre. C’est pourquoi nous proposons de prolonger le délai pour interjeter appel jusqu’à 30 jours et de supprimer la conversion en demande de naturalisation.

(N° 6 DE MONSIEUR FRÉDÉRIC c.s. – suite)

 § 3. L’avis négatif du procureur du Roi doit être motivé. Il est notifié à l’officier de l’état civil et, par lettre recommandée à la poste, à l’intéressé par les soins du procureur du Roi.

Le procureur du Roi ou l’officier de l’état civil communique au déclarant que l’officier de l’état civil transmettra son dossier à la Chambre des représentants, de sorte que le déclarant puisse déposer un mémoire en réponse au greffe de la Chambre des représentants, dans le délai d’un mois, à moins qu’il ne demande la saisine du tribunal conformément au § 3.

L’officier de l’état civil communique le dossier ainsi que, le cas échéant, l’avis négatif du procureur du Roi à la Chambre des représentants ou, en application du § 3, au tribunal de première instance. La communication à la Chambre des représentants tient lieu de demande de naturalisation sur laquelle la Chambre des représentants statue conformément à l’article 21, § 4.


§ 4.- Dans trente quinze jours suivant la date de réception de l’information visée au § 2, l’intéressé peut inviter l’officier de l’état civil, par lettre recommandée à la poste, à transmettre son dossier au Tribunal de première instance.

Après avoir entendu ou appelé l’intéressé, le Tribunal de première instance statue sur le bien-fondé de l’avis négatif ou de la déclaration en cas d’application du § 2, alinéa 8, dernière phrase. La décision doit être motivée.

La décision est notifiée à l’intéressé par les soins du greffe du tribunal procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, l’intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision, par requête adressée à la Cour d’appel. La prorogation des délais suite aux vacances judiciaires a lieu conformément à l’article 50, alinéa 2, du Code judiciaire.

(…)

c)        Ces derniers temps, nous constatons également des problèmes en matière de signification du jugement du tribunalde première instance. Des demandeurs qui, par un jugement du tribunal de première instance, ont obtenu la nationalité belge, doivent parfois attendre huit mois la signification du jugement. Tant que le jugement n’a pas été signifié, la commune ne peut pas inscrire l’intéressé en tant que Belge.

Afin d’éviter ces problèmes, nous proposons de modifier le dernier paragraphe de l’amendement de telle sorte que ce soit le greffier qui soit chargé de la signification du jugement.
 
7.      Via le mariage avec un-e Belge (art. 16 du CNB – art. 8 de la proposition de loi 0476)

Nous proposons de garder les critères de l’art. 16 du CNB actuel. D’autant plus que, si l’on exige un séjour de durée illimitée au moment de la demande, on accroît déjà la durée du séjour demandée.

8.      Le retrait de la nationalité :

Le retrait de la nationalité constitue une mesure sévère et doit, de notre point de vue, rester exceptionnel. C’est pourquoi nous estimons que la cour d’appel constitue le tribunal tout indiqué pour se prononcer dans de tels cas.

Le retrait de la nationalité belge ne peut certainement pas jouer le rôle de double peine. C’est pourquoi nous proposer de ne pas reprendre les art. 13 à 15 de la proposition de loi 0476

9.      L’acte de naissance :

Ce document est essentiel au démarrage de la procédure et mène régulièrement à des problèmes.

Afin de faire face aux problèmes relatifs à l’acte de naissance, en 2000, le législateur a introduit un système en cascade dans l’art. 5 du CNB. De son exécution, il ressort qu’il y ait encore une large marge d’interprétation, ce qui cause de nombreux problèmes. Ainsi, certains fonctionnaires de l’état civil refusent tout document de remplacement de l’ambassade ou du consulat, alors que, jusqu’à présent dans la procédure de naturalisation cela ne posait pas problème. Les services diplomatiques sont reconnus par la Belgique et ont la compétence de délivrer des documents de remplacement. Nous ne voyons dès lors pas pourquoi de tels documents ne seraient pas valables.

En outre, nous constatons que certaines communes introduisent une validité de 3 ou 6 mois pour des actes de naissance originaux. Les demandeurs qui consacrent beaucoup de temps et d’argent en vue de se procurer le document avec toutes les légalisations requises voient leurs efforts réduits à néant.

Pour pallier à ce problème nous proposons :

Ø      Soit d’abandonné l’acte de naissance de la liste des documents à joindre pour une demande d’obtention de la nationalité belge. En effet, on considère que l’exigence de l’acte de naissance pour établir l’identité du demandeur est superflue. Cette identité a déjà été établie lors de la délivrance de documents de séjour en Belgique, sur base d’un passeport (un document bien plus fiable que l’acte de naissance) ou, précisément, sur base d’un acte de naissance. 

Ø      Soit la modification du § 1 de l’art. 5 du CNB et l’ajout d’un nouveau § 5 :

§ 1. Dans le cadre de procédures pour l’acquisition de la nationalité belge, le demandeur peut utiliser un acte de naissance ou présenter un document équivalent, délivré par des autorités diplomatiques ou consulaires de leur pays d’origine. Le demandeur peut remplacer l’acte de naissance par un acte de notoriété, délivré par le juge de paix de leur résidence principale.

(…)

§ 5. La validité d’un acte de naissance muni des légalisations nécessaires n’est pas limitée dans le temps.

10. La commission de suivi :

Les interventions des organisations de terrain concernent souvent des problèmes relatifs à l’interprétation de la loi, qui varie parfois de commune à commune, ou entre les arrondissements judiciaires. Les mêmes problèmes ressurgissent toujours parce qu’aucun signal clair n’est envoyé aux intéressés.

Afin d’améliorer la sécurité juridique et l’uniformité dans l’application des diverses procédures, nous proposons de créer une commission de suivi, composée de délégués des divers acteurs concernés par les procédures de l’acquisition de la nationalité, et donc également des organisations de terrain.

Cette commission pourrait fonctionner en tant que service de médiation et formuler des recommandations en ce qui concerne l’application dans la pratique du code de la nationalité belge.

Au nom de l’asbl Objectif, mouvement pour les droits égaux
Eddy Maes, coordinateur et Rachida Meftah, responsable du dossier nationalité
Le 12 janvier 2011